Objet : Compte rendu de la réunion de Paris.
Groupe de travail du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Nous avons discuté sur le projet décret portant sur l’organisation d’un examen professionnel d’accès au cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des APS.
Il faut comprendre que c’est une dérogation exceptionnelle et qu’il n’y pas de précédent dans le statut quant aux autres filières de la FPT.
Cette mesure dérogatoire sera valable un an à compter de la publication du décret.
Ils devront être inscrits sur une liste d’aptitude et devront avoir satisfait à un examen professionnel organisé par le CNFPT.
Les conditions :
1) être titulaire en catégorie C .
2) Avoir le BEESAN ou le MNS
3) Avoir été titularisé dans le dit cadre d’emploi avant le 30 Avril 1996.
4) Avoir exercé avant cette titularisation et exercer actuellement les fonctions précitées.
5) Attestation de l’employeur le prouvant.
Ce dispositif vise à résoudre les difficultés liées à trois situations :
a) Celle des contractuels territoriaux recrutés pour assurer des missions d’éducateurs territoriaux des APS, qui ont été titularisés dans des cadres d’emploi de catégorie C compte tenu de la publication tardive du 1er concours d’accès au cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des APS ( 5 janvier 1996 ), sans pour autant que leurs missions n’aient été modifiées. Il est à noter que ces agents n’ont pas pu prétendre au dispositif de résorption de l’emploi précaire mis en place par la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la FPT ainsi qu’à diverses mesures d’ordre statutaire, puisque ce dispositif s’adressait aux agents justifiant de la qualité de contractuel à la date du 14 mai 1996. Or, dans de nombreux cas les agents concernés n’avaient plus, à cette date, la qualité de contractuel.
b) Celle des opérateurs territoriaux des APS qui n’ont pu bénéficier à temps des dispositions transitoires de l’article 39 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des APS, et qui continuent d’assurer des missions d’éducateurs territoriaux des APS. En effet, ces dispositions transitoires permettaient aux opérateurs des APS occupant à la date de leur intégration les emplois de moniteur 1ère catégorie ou de Maître nageur sauveteur, d’intégrer le cadre des éducateurs des APS sous réserve de l’obtention dans un délai de 3 ans à compter de la date de publication du décret de 1992 précité, du B.E.E.S du 1er degré ou du B.E.E.S.A.N. Or il s’avère que les opérateurs concernés n’ont pas effectué la demande de formation spécifique proposée par le ministère de la jeunesse et des sports dans les délais escomptés, soit ont obtenu ce diplôme à l’issue de ce délai de 3 ans.
c) Et enfin, la situation des opérateurs territoriaux des APS qui ne bénéficient plus depuis peu de l’agrément de l’éducation nationale, en qualité d’intervenants extérieurs dans les écoles maternelles et primaires. En effet, le ministère de l’éducation nationale autorisait jusque là l’agrément de certains opérateurs des APS titulaires du BEESAN, afin d’assister l’équipe pédagogique dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et primaires (enseignement de la natation ). Toutefois, dans une circulaire du 13 juillet 2004, ce ministère a souhaité réserver cet agrément aux seuls personnels du cadre d’emploi des éducateurs des APS, provoquant de nombreuses réactions d’employeurs locaux. Les opérateurs ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, mais continuant à enseigner, aurant donc la possibilité de se présenter à l’examen professionnel proposé en vue d’accéder à la catégorie B.
Nota :
Ce dispositif vise à lever les difficultés que rencontrent les employeurs territoriaux dans le recours à du personnel compétent pour enseigner la natation.
Il permettra de régulariser la situation de ces agents qui n’ont pu intégrer la catégorie B, lors de la constitution initiale du cadre d’emploi des éducateurs des APS.
Environ 240 agents titulaires de catégorie C relevant de la filière sportive et 45 des autres filières, d’après un chiffrage effectué en 2002 par le ministère des sports, seraient concernés par une telle mesure.
Moralité :
Quand les employeurs tapent sur la table, la DGCL réagit vite et bien. Dommage que les fédérations et les syndicats n’aient pas la même écoute.
Amicalement pour la FNMNS
Jean-Claude SCHWARTZ